Actualités
Droit du Travail:
Sociétés de sécurité: Carte professionnelle pour les salariés
Un décret du 9 février 2009 relatif à la carte professionnelle, à l'autorisation préalable et à l'autorisation provisoire des salariés participant aux activités privées de sécurité est paru au Journal officiel.
Il s'agit des activités de surveillance humaine ou par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ; le transport et la surveillance, notamment de fonds ; la protection de l'intégrité physique des personnes (L. n° 83-629, 12 juill. 1983, art. 1er).
La carte professionnelle est délivrée, sous la forme dématérialisée d'un numéro d'enregistrement, par l'un des préfets de département de la région dans laquelle le demandeur a son domicile. En Ile-de-France, la carte est délivrée par l'un des préfets de département ou par le préfet de police. Pour les salariés de personnes morales, la carte professionnelle est délivrée par le préfet de police.
À compter de sa date de délivrance, la carte professionnelle a une durée de validité de cinq ans.
Tout candidat à l'emploi pour exercer ces activités privées de sécurité ou tout salarié participant à l'exercice de ces activités communique à l'employeur le numéro de la carte professionnelle. L'employeur remet au salarié une carte professionnelle propre à l'entreprise.
Les salariés participant, à la date de la publication du présent décret, à l'exercice des activités privées de sécurité sont réputés satisfaire, jusqu'au 31 mars 2009, aux conditions fixées la loi. Ils présentent, au plus tard à cette date, une demande de carte professionnelle.
Sont, en outre, créés par arrêtés du 9 février :
- un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif à la carte professionnelle des agents de sécurité privée dénommé « DRACAR » (délivrance réglementaire des autorisations et cartes professionnelles des agents de sécurité privée) ayant pour finalité d'attribuer : un numéro de carte professionnelle ou un numéro d'autorisation préalable ou d'autorisation provisoire pour les personnes souhaitant se former pour obtenir la carte professionnelle. Ont directement accès à ces données : les agents des préfectures et sous-préfectures habilités par le préfet ; les agents relevant de la direction responsable du traitement habilités par le directeur.
- un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Téléc@rtepro » permettant aux employeurs des sociétés de sécurité privée de vérifier que les salariés sont titulaires d'un numéro de carte professionnelle ou d'autorisation provisoire en cours de validité.
Droit sociétés :
Nouvelles obligations comptables en droit des des sociétés commerciales
Il a été publié au Journal officiel du 11 mars 2009 un décret du 9 mars 2009 relatif aux obligations comptables des sociétés commerciales. Seront concernés par ces dispositions tous les exercices ouverts après le 11 mars 2009.
Ces dispositions sont relatives aux éléments qui doivent figurer à l’annexe du bilan :
- Devront désormais être indiqués à l'annexe du bilan et du compte de résultats, la nature et l'objectif commercial des opérations non inscrites au bilan, à condition que les risques ou les avantages résultant de ces opérations soient significatifs et dans la mesure où la divulgation de ces risques ou avantages est nécessaire pour l'appréciation de la situation financière de la société (C. com., art. R. 123-197, 9°).
- Par ailleurs, les sociétés anonymes qui adoptent une présentation simplifiée en application de l'article L. 123-16 du code du commerce (personnes morales ne dépassant pas deux des trois seuil suivants : Chiffre d’affaires HT :4 millions d’euros, total bilan : deux millions d’euros, salariés 50) mentionnent dans l'annexe la liste des transactions effectuées entre, d'une part, la société et ses principaux actionnaires et, d'autre part, la société et les membres de ses organes d'administration et de surveillance, si ces transactions présentent une importance significative et n'ont pas été conclues aux conditions normales du marché. Cette formulation laisse présager les difficultés à venir quant à la définition de ce qu’est une transaction d’importance significative.
- Enfin, les personnes morales ne pouvant adopter une présentation simplifiée doivent mentionner en plus dans l'annexe l'impact financier des opérations mentionnées ci-dessus au premier tiret et la liste des transactions effectuées par la société avec des parties liées lorsque ces transactions présentent une importance significative et n'ont pas été conclues aux conditions normales du marché. Cette information n'est pas requise pour les transactions effectuées par la société avec les filiales qu'elle détient en totalité ou entre ses filiales détenues en totalité. Les modalités d'élaboration de cette liste sont précisées par un règlement du Comité de la réglementation comptable. Il est précisé que les mots : « partie liée » et « transactions entre parties liées » ont le même sens que celui défini par les normes comptables internationales.
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